La commission des Comptes de l’Agriculture a rendu publique son estimation provisoire de l’évolution du revenu agricole en 2003, année de catastrophes climatiques exceptionnelles. On notera ainsi un recul du résultat agricole moyen par actif de seulement » 0,8%, chiffre qui se veut rassurant ». Ce chiffre mérite que l’on s’y intéresse. La production agricole nationale ayant diminué de 8,8%, on peut se demander comment les agriculteurs ont pu maintenir leur revenu. Une partie de celui-ci provient, bien sûr, des aides exceptionnelles, équivalentes à un peu plus de 2,5% du revenu global. Cependant, c’est surtout l’augmentation des prix qui permet d’afficher des chiffres qui occultent une réalité bien plus nuancée. En effet, les variations entre secteurs et régions sont considérables. Ainsi, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistre une hausse moyenne de 15%, tandis que la région Champagne-Ardennes accuse une baisse de 23,8% ; le record revenant au département de la Côte-d’Or, avec une baisse supérieure à 30% ! Le cas des exploitations fruitières illustre à lui seul le mensonge des chiffres la production nationale de fruits a reculé de 10% en moyenne, tandis que leurs prix ont augmenté de 17%. Or, les producteurs de fruits des Alpes-de-Haute-Provence, qui n’ont pas subi de baisse de récolte, ont vu leur revenu augmenter de 43%, alors que ceux du Rhône, dont la production d’abricots et de pêches a chuté de 50%, ont enregistré une baisse de 18% de leur revenu. Aucun ne se retrouve dans le chiffre de 0,8% affiché par l’Insee. Ce qui fait dire à la Coordination Rurale que ces résultats ne correspondent à rien, car ils sont obtenus en divisant le revenu global de la “Ferme France“ par le nombre de paysans actifs. » Or, comme le nombre d’agriculteurs baisse de près de 3% par an, la baisse par actif est en réalité bien supérieure, comme l’explique le syndicat de François Lucas. La FNSEA confirme que ce chiffre de 0,8% cache une réalité bien plus sombre. Pour le syndicat agricole, l’exploitant français a perdu près de 2% de son revenu en termes réels chaque année depuis 1999.» L’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture APCA note également que la volatilité des prix a été accentuée ces dernières années par la volonté de la Commission européenne de libéraliser les marchés des produits agricoles. » Et son président, Luc Guyau, s’interroge Qui peut raisonnablement penser que la canicule de 2003 ne se reproduira jamais ? » La canicule n’a d’ailleurs pas fait que des perdants en 2003, le Royaume-Uni a vu son résultat agricole net croître de plus de 18% selon l’Insee. Il est vrai que l’Angleterre est le berceau d’Adam Smith et des théories libérales !
présentéepar UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE COTE D'OR contre la France La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section),
La bataille du pouvoir d'achat a commencé. Getty Images Pouvoir d'achat Les 3 sujets de grogne qui montent contre Macron Getty Images POUVOIR D'ACHAT - Ce n'est pas leur genre, mais ils en ont vraiment marre. Ce 15 mars, les retraités ont battu le pavé pour défendre leur pouvoir d'achat, en même temps que les personnels des maisons de retraite pour réclamer plus de moyens humains. "Non à la baisse des pensions", "ni privilégiés ni assistés" derrière ces mots d'ordre, neuf syndicats CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR et UNRPA ont invité les retraités à se rassembler partout en France. La hausse de la CSG du 1er janvier, non compensée par des baisses de cotisations comme chez les actifs, leur reste en travers de la gorge. Il ne faut pas s'attendre à des rues noires de monde, mais ces seniors vont entonner le refrain d'une petite musique qui s'installe, au risque de ne plus sortir de la tête d'Emmanuel Macron le gouvernement ne fait rien pour le pouvoir d'achat, au contraire. Voici les trois départs de feu qu'Emmanuel Macron va devoir éteindre rapidement s'il veut poursuivre sereinement son action. Depuis le 1er janvier, une majorité de seniors est touchée par la hausse de 1,7% de la CSG. Une baisse de pouvoir d'achat assumée par le gouvernement, sous prétexte d'augmenter les revenus du travail des actifs. "Avec 2000 euros de pension, je perds 34-35 euros par mois, soit plus de 400 euros par an", explique Michel Salingue, ancien instituteur et délégué syndical FGR-FP, coorganisateur des manifs du jour. "Il y aura du monde", assure-t-il. "Beaucoup plus qu'en septembre", quand des milliers de personnes avaient manifesté contre cette mesure destinée à compenser la suppression des cotisations chômage et maladie du privé. Pourtant, le gouvernement a épargné les plus petites retraites. Celles inférieures à 1200 euros par mois 1841 pour un couple ne sont pas concernées par la réforme. Mais "la réalité est un peu plus subtile", souligne Didier Hotte UCR-FO, tous les revenus du foyer, comme la location d'"une chambre à un étudiant", étant pris en compte. Cette réforme vient attiser la frustration héritée des précédentes années gel des pensions, suppression de la demi-part des veuves, etc. Revalorisées de 0,8% en octobre, les retraites ne le seront plus avant janvier 2019 au profit d'une augmentation du minimum vieillesse. "Nous avons l'impression d'être la cinquième roue de la charrette", déplore Michel Salingue, rappelant que la pension moyenne s'élève à "1300 euros". Avec les suppressions de cotisations sur le salaire des actifs, la suppression progressive de la taxe d'habitation est la deuxième grande mesure du gouvernement pour le pouvoir d'achat. En l'espace de trois ans, il doit en dispenser près de 80 % des foyers -30% en 2018, -65% en 2019 et -100% en 2020. Ce dégrèvement sera réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas euros pour un célibataire et euros pour un couple sans enfant. Et, le gouvernement l'a promis dès janvier, la taxe d'habitation ne sera pas remplacée par un autre impôt. Une communication bien huilée, à ceci près que l'État ne peut rien contre les décisions fiscales des collectivités locales. Or avec la suppression de la taxe d'habitation, elles perdent la main sur une ressource majeure. L'État s'est engagé à la compenser à l'euro près, mais la tentation semble forte de pousser d'autres taxes pour se garantir des marges de manœuvres financières, hors de portée des décisions de l'État. Ainsi, Christian Estrosi a annoncé en mars une nouvelle taxe foncière sur les propriétaires de la métropole Nice Côte d'Azur. Pour l'Union nationale de propriété immobilière UNPI, c'est la preuve que la compensation a commencé au niveau local. À Bordeaux ou Nantes, c'est la création des surtaxes sur les résidences secondaires qui alimente cette thèse, même si la raison officielle est la lutte contre les locations de type Airbnb. Un vrai défi pour Emmanuel Macron. Décentralisées, ces hausses d'impôts sont impossibles à appréhender dans leur totalité, et donc à réfuter rationnellement. Du 20 juillet au 21 décembre dernier, les États généraux de l'alimentation ont réuni producteurs, industriels, distributeurs et pouvoirs publics notamment pour trouver une solution à la crise agricole. Résultat le gouvernement a présenté le 31 janvier une loi Alimentation censée mettre un coup d'arrêt à la guerre des prix que se livrent Carrefour, Leclerc et consort, au détriment des petits producteurs. Sauf que les mesures phares ne semblent pas répondre à la question initiale, et risquent même de coûter cher aux consommateurs. D'abord, les rabais seraient limités à 34% sur les produits sur les denrées alimentaires. Ce serait la fin des offres "un acheté, un offert", ou des coups comme le Nutella à -70% chez Intermarché. Ensuite, le seuil de revente à perte SRP, serait relevé de 10% pour intégrer les coûts indirects, comme la logistique et le stockage. C'est-à-dire qu'ils viendraient s'ajouter aux prix d'achat pour définir le prix plancher d'une promotion, sauf cas exceptionnel. Les associations de consommateurs ont aussitôt dénoncé le danger. Pour l'UFC-Que Choisir, cette loi coûtera jusqu'à 5 milliards d'euros aux consommateurs. Le seul relèvement du SRP provoquerait une inflation de 0,7 à 2% sur les produits alimentaires, au plus haut depuis 2009. À voir également sur Le HuffPost Detrès nombreux exemples de phrases traduites contenant "le Conseil d'Etat a jugé que" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises. CINQUIÈME SECTIONDÉCISIONSUR LA RECEVABILITÉde la requête no 39699/03présentée par UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE COTE D'ORcontre la FranceLa Cour européenne des droits de l'homme cinquième section, siégeant le 30 juin 2009 en une chambre composée de Peer Lorenzen, président,Rait Maruste,Karel Jungwiert,Renate Jaeger,Mark Villiger,Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,Gilbert Guillaume, juge ad hoc,et de Claudia Westerdiek, greffière de section,Vu la requête susmentionnée introduite le 21 novembre 2003,Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,Vu la décision de M. Costa, juge élu au titre de la France de se déporter article 28 du règlement de la Cour et la décision du Gouvernement de désigner M. G. Guillaume pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc article 29 § 1 a du règlement,Après en avoir délibéré, rend la décision suivante EN FAITL'association requérante, l'Union fédérale des Consommateurs Que Choisir de Côte d'Or UFC Que choisir 21, est une personne morale de droit français dont le siège social est à Dijon. Elle est représentée par Me Eric Ruther, avocat à Dijon. Le gouvernement français le Gouvernement » est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires requérante a notamment pour objet statutaire d'aider les consommateurs et usagers contribuables à exercer leur pouvoir dans l'économie en vue d'assurer l'amélioration de leurs conditions de vie dans tous les domaines, dont l'environnement, et de contribuer à mettre à la disposition des consommateurs et usagers les moyens d'information, de diffusion et d'éducation qui leur sont nécessaires à cet effet, tant dans le domaine des produits que dans celui des services publics ou privés. Agréée pour la défense de l'environnement article L. 241-1 du code de l'environnement, elle indique que c'est à ce titre qu'elle est intervenue dans le dossier dit du TGV [train à grande vitesse] Rhin-Rhône ».Tel qu'il est inscrit dans le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse approuvé le 1er avril 1992 par décret du ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, ce projet se présente comme une étoile à trois branches la branche Est, tronc commun aux flux de voyageurs Est-Ouest et Nord-Sud ; la branche Ouest, prolongeant la première en ligne nouvelle jusqu'à la ligne Sud-Est préexistante ; et la branche Sud, en ligne nouvelle jusqu'à Lyon. Il comprend au total environ 425 km de lignes 10 septembre 1992, le ministre de l'Equipement décida d'engager les études préliminaires pour la réalisation de la ligne nouvelle à grande vitesse entre Mulhouse et la Bourgogne, ces études constituant la première phase du projet TGV Rhin-Rhône. Le projet progressa ensuite pas à pas, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique le 29 mai requérante considère que le projet soumis à l'enquête ne correspondait pas à celui qui était décrit dans le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse et qui avait fait l'objet des études conduites précédemment l'enquête publique ne portait que sur la branche Est, laquelle était devenue un projet autonome et distinct ».Le 25 janvier 2002, le décret déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions foncières et les travaux de construction de la nouvelle liaison ferroviaire ... dite branche Est du TGV Rhin-Rhône » fut pris, après que le Conseil d'Etat section des travaux publics eut été requérante et plusieurs autres associations saisirent le Conseil d'Etat de demandes tendant à l'annulation de ce décret, invoquant notamment l'insuffisance de l'enquête publique et de l'étude d'impact au regard des prescriptions législatives et janvier 2002, l'association requérante demanda au ministre de l'Equipement de lui adresser une copie de la délibération de la Section des travaux publics du Conseil d'Etat sur le projet de décret d'utilité publique. Cette demande fut rejetée le 24 janvier 2002, au motif que les avis du Conseil d'Etat ne font pas partie des documents administratifs communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande. L'association requérante saisit la Commission d'accès aux documents administratifs, qui, le 1er octobre 2003, se déclara incompétente pour se prononcer sur cette demande, les avis rendus par le Conseil d'Etat n'étant pas considérés comme des documents administratifs et n'entrant donc pas dans le champ de la loi précitée. L'association requérante s'adressa également à cette même fin et sans plus de succès au centre de coordination et de documentation du Conseil d' la demande de la Cour, le Gouvernement a produit une copie de la minute de l'avis, datée du 8 janvier 2002. Il s'agit du texte du décret assorti d'annotations manuscrites indiquant les modifications, en l'occurrence de forme, préconisées par la Section des travaux publics. Le Gouvernement a également communiqué un extrait du rapport annuel du Conseil d'Etat pour l'année 2002, relatif à l'avis de la section des travaux publics sur le décret litigieux, qui se lit comme suit ... La Section a, en deuxième lieu, été amenée à trancher de délicates questions de procédure en cas de réalisation par étapes d'un grand projet d'infrastructure. La jurisprudence reconnaît la faculté de soumettre à enquête publique un élément d'un projet d'ensemble si cet élément peut être réalisé séparément CE 10 novembre 1995 Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature mais les textes imposent la production au dossier d'enquête d'une étude d'impact d'ensemble et une évaluation socio-économique globale CE Assemblée, 23 octobre 1998 Collectif alternative pyrénéenne à l'axe européen et autres.Saisie de la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'une ligne ferroviaire qui composait avec deux autres lignes un vaste réseau inscrit au schéma national des liaisons ferroviaires à grande vitesse, la Section a estimé que l'opération envisagée formait à elle seule un grand projet d'infrastructure dans la mesure où elle satisfaisait aux objectifs énoncés dans le schéma national. Dès lors, il n'était pas nécessaire de faire porter l'étude d'impact et l'évaluation socio-économique sur l'ensemble des trois branches ... ».Par un arrêt du 2 juin 2003, le Conseil d'Etat section du contentieux rejeta les requêtes. Il estima tout d'abord que le document inclus dans le dossier soumis à l'enquête publique et intitulé évaluation socio‑économique » contenait l'ensemble des éléments qui, en vertu de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, devaient obligatoirement figurer dans l'évaluation prévue par l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 sur les grands projets d'infrastructure. Bien que le décret de 1984 précise que l'évaluation d'un grand projet d'infrastructures dont la réalisation est prévue en plusieurs tranches doit porter sur la totalité du projet et doit précéder la première tranche, ses dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce la branche Est du TGV Rhin-Rhône, dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique par le décret de 2002, pouvait être construite et exploitée indépendamment des deux autres branches envisagées par le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse approuvé par décret et constituait donc, par elle-même, un grand projet d'infrastructure ayant sa finalité Conseil d'Etat jugea l'étude d'impact sur la branche Est du TGV Rhin-Rhône » conforme à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, relatif aux études d'impact selon que les travaux sont réalisés de manière simultanée ou de manière échelonnée, tout en relevant que ladite étude comportait une analyse sommaire des impacts qu'aurait sur l'environnement la réalisation éventuelle des trois considéra en outre que l'étude d'impact comportait une analyse précise de l'état initial de l'environnement comme des impacts du projet sur celui-ci ; que la circonstance que ces analyses étaient présentées par section du projet de voie ferroviaire ne pouvait être regardée comme constituant un obstacle à l'information du public ; qu'il ressortait également des pièces du dossier que les nuisances sonores liées au projet avaient fait l'objet d'une étude précise et que l'étude d'impact énonçait les mesures de protection envisagées pour réduire ces nuisances ; qu'une évaluation des risques hydrauliques liés à la réalisation du projet avait également été réalisée et que l'étude mentionnait des dispositions tendant à prévenir ces risques ; enfin, qu'il ne ressortait pas de l'examen de ces documents que certains effets du projet auraient été omis ou mentionnés de manière formation de jugement était composée de M. Lasserre, Président, MM. P. Martin, Vigouroux, de Vulpillières, Turquet de Beauregard et Tabuteau, et Mme Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, l'association requérante se plaint de ne pas avoir reçu, dans le cadre de la procédure devant le Conseil d'Etat, communication du rapport du conseiller rapporteur et du projet d' Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante critique également le fait de ne pas avoir obtenu la communication des conclusions du commissaire du gouvernement. Par ailleurs, elle estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Enfin, l'association requérante fait grief au Conseil d'Etat de ne pas avoir contrôlé la matérialité des faits » alors qu'il en a la compétence. Elle lui reproche à cet égard de ne pas avoir jugé irrégulière la transformation de la première phase du projet initial en projet autonome, d'avoir conclu qu'il ne s'agissait pas d'une phase » au sens juridique du terme, mais d'un projet ayant sa finalité propre, d'avoir retenu l'utilité publique de celui-ci alors qu'il ressort du dossier que sa rentabilité n'est pas avérée et que le nombre d'usagers potentiels a été surestimé, et de n'avoir pas admis que le jeu avait été faussé par la place prépondérante de la puissante association des élus du secteur concerné Trans Europe TGV Rhin-Rhône-Méditerranée, favorable au projet, au sein du comité de pilotage » de l'opération. Elle lui reproche également de ne pas s'être prononcé sur la régularité de la mise en place de tels comités de pilotage », qui n'aurait pas de base légale et viserait à court-circuiter les observations du public et des associations pour leur substituer les avis d'élus favorables au Enfin, elle soutient que, dans l'hypothèse où la Cour conclurait à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, elle devrait en déduire que les expropriations réalisées sur le fondement du décret contesté devant le Conseil d'Etat sont illégales et, en conséquence, méconnaissent le droit au respect des biens au sens de l'article 1 du Protocole no DROIT1. L'association requérante se plaint de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ... ».Par un courrier du 26 juin 2009, l'avocat de la requérante a informé le greffe de la décision de celle-ci de se désister de son grief tiré de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt, dont le commissaire du gouvernement avait eu Cour constate que la requérante n'entend plus maintenir cette partie de la requête, au sens de l'article 37 § 1 a de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de son y a donc lieu de rayer cette partie de la requête du La requérante invoque également l'article 6 § 1 de la Convention pour se plaindre de la procédure à différentes Cour constate d'emblée que les parties s'opposent sur la question de savoir si les dispositions de l'article 6 de la Convention étaient applicables en l'espèce. Elle n'estime cependant pas nécessaire d'examiner cette question, les griefs tirés de l'article 6 étant, en tout état de cause, irrecevables pour les motifs Sur le défaut de communication des conclusions du commissaire du gouvernementLa Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que le défaut de communication aux parties, avant l'audience, des conclusions du commissaire du gouvernement n'emporte pas violation de l'article 6 § 1 de la Convention Kress c. France [GC], no 39594/98, §§ 72-76, CEDH 2001-IV.Il s'ensuit que cette partie de la requête, manifestement mal fondée, doit être déclarée irrecevable et rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Sur la violation alléguée du droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartialLa requérante dénonce le défaut d'indépendance du Conseil d'Etat, qui résulterait des trois circonstances suivantes le Conseil d'Etat relève du chef du Gouvernement, lequel aurait en conséquence été juge et partie, s'agissant de l'examen d'une requête tendant à l'annulation d'un décret ministériel ; lorsque l'inscription au rôle de l'assemblée du contentieux est proposée au vice-président, le premier ministre en est tenu informé ; le Conseil d'Etat était co-auteur du décret contesté devant lui, puisque ledit décret avait été pris sur son avis. Elle se plaint aussi de l'absence d'impartialité structurelle de la haute juridiction qui résulterait, comme dans l'affaire Procola c. Luxembourg arrêt du 29 septembre 1995, série A no 326, du fait que le Conseil d'Etat cumule des attributions consultatives et juridictionnelles, ainsi que du principe de la double affectation ». Des membres de la juridiction seraient de la sorte conduits à examiner des actes administratifs sur lesquels ils ont précédemment rendu un avis ; en l'espèce, l'association requérante n'a pu obtenir une copie de l'avis du Conseil d'Etat sur le décret litigieux et vérifier par ce biais si des membres de la sous‑section du contentieux qui ont siégé en sa cause avaient participé à la formation de la section des travaux publics qui l'avait formulé. Cela serait d'autant plus problématique qu'un certain nombre de membres du Conseil d'Etat ne sont pas recrutés par concours mais au tour extérieur », c'est‑à‑dire nommés directement par le Gouvernement. C'est ainsi que fut recruté et qu'est devenu membre de la section du conseil d'Etat qui a rendu l'avis litigieux la section des travaux publics le premier préfet coordinateur du projet de TGV Rhin-Rhône qui, à ce titre, avait été signataire, le 7 mai 1993, de la convention relative au financement et aux modalités générales d'exécution des études préliminaires de la première phase du projet ainsi qu'organisateur, en 1993, du débat préalable » prévu par la circulaire Bianco du 15 décembre notamment aux arrêts Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], du 6 mai 2003 nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, CEDH 2003‑VI, et Sacilor-Lormines c. France, du 9 novembre 2006 no 65411/01, CEDH 2006-XIII, le Gouvernement rappelle que le dualisme fonctionnel du Conseil d'Etat ne pose pas en lui-même un problème sur le terrain de l'article 6 § 1. Il précise ensuite qu'il ressort des vérifications opérées en l'espèce par le Conseil d'Etat qu'aucun membre de la formation qui a jugé la cause de l'association requérante n'avait participé à la séance de la section des travaux publics au cours de laquelle avait été examiné le projet de décret litigieux. Aucune confusion des rôles ne serait au demeurant possible, les déports en séance de jugement étant depuis longtemps systématiques ; de surcroît, l'article 122-21-1 du code de justice administrative introduit dans le code par le décret no 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat dispose désormais que les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis ». A titre subsidiaire, le Gouvernement précise que les questions soumises en l'espèce aux deux formations ne se recouvraient pas totalement. Enfin, le Gouvernement soutient que le Conseil d'Etat a pour règle de communiquer les avis lorsque les parties soulèvent un moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Conseil d'Etat en pratique, la communication est opérée par le secrétariat général du gouvernement », qui verse l'avis en question au dossier contentieux. Toutefois, il souligne que ces avis ne mentionnant pas les noms des personnes qui ont participé au délibéré de la section administrative, ils ne permettent pas de déterminer si tel membre d'une formation de jugement a pris part à tel requérante, tirant ses conclusions de ce qu'aucun des membres du Conseil d'Etat ayant siégé dans la formation qui a examiné sa cause n'avait antérieurement participé à la formation qui avait rendu l'avis sur le décret litigieux, reconnaît qu'il n'y a donc pas eu méconnaissance de l'article 6 § 1 de ce seul chef. Le fait qu'elle ne fut pas en mesure de le vérifier, à défaut d'avoir pu obtenir une copie de l'avis du Conseil d'Etat, suffirait toutefois à caractériser un manquement à cette disposition. En outre, soulignant qu'en l'espèce les questions soumises à ces deux formations peuvent passer pour la même affaire », elle réaffirme qu'un problème structurel se pose et qu'il y a violation de l'article 6 § 1 à raison du cumul par le Conseil d'Etat de fonctions juridictionnelles et yeux de la Cour, il s'agit de déterminer si, dans les circonstances de la cause, le Conseil d'Etat possédait l'apparence » d'indépendance requise ou l'impartialité objective » voulue, étant entendu qu'il convient d'examiner ces questions ensemble, les notions d'indépendance et d'impartialité objective étant étroitement liées voir, notamment, l'arrêt Sacilor-Lormines précité, § 62.La Cour renvoie tout d'abord à sa jurisprudence, et plus spécialement à l'arrêt Sacilor-Lormines précité, dans lequel elle a souligné que le fait que le Conseil d'Etat se rapproche organiquement de l'exécutif ne suffit pas à établir un manque d'indépendance ; elle a en outre jugé les modalités de nomination et de déroulement de carrière des membres du Conseil d'Etat compatibles avec les exigences de l'article 6 § 1 §§ 65-67.La Cour rappelle également, d'une part, qu'il ne lui appartient pas de statuer dans l'abstrait sur la question de savoir si les attributions consultatives du Conseil d'Etat sont compatibles avec ses fonctions juridictionnelles et les exigences d'indépendance et d'impartialité qu'elles impliquent, et d'autre part, que le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas déterminant dans l'abstrait ». Il lui revient seulement de déterminer dans chaque espèce si l'avis rendu par la haute juridiction a constitué une sorte de préjugement » de l'arrêt critiqué, entraînant un doute sur l'impartialité objective » de la formation de jugement du fait de l'exercice successif des fonctions consultatives et juridictionnelles » Sacilor-Lormines précité, §§ 70-74.En l'espèce, sur ce dernier point et au vu des observations des parties, la Cour tient pour avéré qu'aucun membre de la formation de jugement saisie de la demande d'annulation du décret du 25 janvier 2002 n'avait précédemment participé à la formation qui avait rendu l'avis sur ce texte. Les circonstances de la cause diffèrent en cela fondamentalement de celles des affaires Procola et Kleyn et autres précitées. Certes, dans l'affaire Sacilor-Lormines, la Cour a néanmoins vérifié si les questions soumises aux deux formations pouvaient représenter la même affaire » ou la même décision » ». C'est toutefois à titre surabondant qu'elle a procédé de la sorte, sauf à considérer qu'un problème de principe se pose sur le terrain de l'article 6 § 1 du seul fait que le Conseil d'Etat cumule compétence juridictionnelle et attributions consultatives, ce qu'il n'appartient pas à la Cour de Cour en déduit, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'avis de la section des travaux publics du Conseil d'Etat sur le décret du 25 janvier 2002 et le recours en annulation dirigé ensuite contre ce même décret devant la section du contentieux du Conseil d'Etat pouvaient représenter la même affaire » ou la même décision » », que les craintes de l'association requérante quant à l'indépendance et à l'impartialité de la formation qui a jugé sa cause ne sauraient passer pour objectivement tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'il ne saurait davantage être soutenu qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 du seul fait que, faute d'avoir pu obtenir une copie de l'avis litigieux, elle ne fut pas en mesure de vérifier si des membres de la formation qui a jugé sa cause avaient siégé dans celle qui avait rendu résulte de ce qui précède que cette partie de la requête, manifestement mal fondée, doit être déclarée irrecevable et rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Sur les autres violations alléguées de l'article 6 § 1 de la ConventionL'association requérante fait grief au Conseil d'Etat de ne pas avoir contrôlé la matérialité des faits » et de ne pas s'être prononcé sur la régularité de la mise en place des comités de pilotage ».La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention voir, parmi d'autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I. La Cour n'a notamment pas à se substituer aux autorités nationales pour trancher une question relevant de l'interprétation du droit interne voir Edificaciones March Gallego c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-I,. Il appartenait donc au premier chef aux juridictions internes d'interpréter et d'appliquer le droit national pertinent à la procédure litigieuse et la Cour, dont le rôle se limite à ce stade à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation, estime à cet égard que la procédure a, en l'espèce, satisfait aux exigences de la y a donc lieu de déclarer cette partie de la requête irrecevable et de la rejeter en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la L'association requérante allègue enfin une violation de l'article 1 du Protocole no Cour estime que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, l'association requérante ne pouvant se prétendre elle-même victime de la violation alléguée du droit au respect des biens voir, par exemple, Marionneau et association française des hémophiles c. France déc., no 77654/01, 25 avril 2002.Il y a donc lieu de le déclarer irrecevable et de le rejeter, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la ces motifs, la Cour, à l'unanimité,Décide de rayer du rôle la partie de la requête concernant le grief relatif à l'absence de communication à la requérante du rapport du conseiller rapporteur et du projet d'arrêt dont le commissaire du gouvernement avait connaissance ;Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia WesterdiekPeer LorenzenGreffièrePrésident Cequi place le cru 2009 de blé bio au troisième rang des plus mauvais crus depuis dix ans (juste après celui de 2007). En revanche, pour les départements de la façade atlantique, du Centre, du Bassin parisien, de la Bourgogne et de la Picardie – où le rendement des blés conventionnels avoisine facilement les 90 quintaux –, lesInfos › Economie › L'UFC Que Choisir assigne 20 compagnies aériennes en justice Economie Par 19/05/2020 - 1628 Paris L’association de consommateurs assigne en justice 20 sociétés parmi lesquels Air France, Corsair et Air Caraïbes sur la question des remboursements des billets des vols annulés en période de confinement. Partager l'article sur L’argument principal de l’association UFC Que Choisir dans cette démarche, c’est de dire que les passagers n’ont pas vocation à être les financiers des compagnies aériennes ». Depuis l’arrêt du trafic mondial, certaines compagnies font croire aux consommateurs que la situation exceptionnelle de pandémie leur permettait de ne proposer qu’un bon d’achat. Or selon la législation, le voyageur doit se voir proposer soit un nouvel itinéraire, soit un remboursement. Ce dernier reste la règle et peut se faire sous la forme d’un avoir mais seulement avec l’accord du client comme la rappeler la semaine dernière la commission européenne. Air France, Corsair et Air Caraïbes dans le viseur L’association UFC Que Choisir a donc décidé d'assigner en justice 20 "principales" compagnies aériennes parmi lesquelles Air France, Corsair, Air Caraibes mais aussi Ryan Air, Emirates, Transavia ou encore la Lufthansa. La date d’audience n’a pas encore été fixée mais l’association UFC Que Choisir a indiqué qu’elle ne sollicite pas de dommages et intérêts mais souhaite simplement que "les compagnies respectent les droits des consommateurs". Au niveau du gouvernement, le secrétaire d’Etat aux Transports, Jean Baptiste Djebarri, évoque la possibilité dans un avenir proche, de mettre en place un fond de compensation des voyageurs. À lire également
LPO- Ligue de Protection des Oiseaux de la Côte-d’Or, Office français de la biodiversité, Parc national des forêts. Contacts avec La grande Côte Chatillonnaise. Des actions communes sont à prévoir si elles sont lien avec leurs observation. Autres observations utiles. UFC que choisir, L’EPAGE Sequana, Réservé aux Match caritatif Blanc, Smicer, Karembeu, Warmuz, Pirès, Dindane, Dehu… Ces noms, vous les connaissez certainement si vous étiez né en 1998 et que vous vous intéressez un peu au football. Ils seront à l’Épopée le 4 juin prochain pour une rencontre entre les légendes du RC Lens et le Variétés Club de France. Par Nord Littoral Publié le 21/05/2022 Natacha Bouchart, Jacques Vendroux, Gervais Martel, Eric Sikora et Baptiste Vendroux étaient à l’Épopée pour présenter l’événement. Les années 90, ce ne sont pas que les coupes mulet, Hélène et les garçons ou les boys bands. Les 90’s, ce sont aussi des souvenirs merveilleux pour tout amateur de... Article Le 1er site d’information sur l’actualité. Retrouvez ici une info de la thématique Vie quotidienne du 12 octobre 2016 sur le sujet Médecin, il meurt du mal aigu des montagnes En principe, le banquier n’a pas légalement à s’immiscer dans les affaires de son client ni les gérer. Cependant, selon la jurisprudence, ce principe n’exclue pas toute obligation de conseil ou de mise en garde envers le client. En effet, ce principe légal de non immixtion du banquier tend à disparaitre et la Cour de cassation a fait évoluer sa position en mettant à la charge du banquier dispensateur de crédit un devoir de mise en garde de son client. Ce devoir de mise en garde du banquier envers son client est consacré notamment au travers de quatre arrêts de principe rendus le 12 juillet 2005 puis confirmés dans plusieurs arrêts ultérieurs. En 2005, la Cour de cassation a jugé que la banque avait méconnu ses obligations à l'égard de ces emprunteurs profanes en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi à leur devoir de mise en garde ». Cass. Civ. I, 12 juillet. 2005, pourvoi n° 03-10921 A cet égard, la Cour de cassation exige de la banque qui accorde un crédit à un emprunteur profane de vérifier d’abord les capacités financières de ce dernier, avant de lui accorder le prêt demandé sous peine de manquer à son devoir de mise en garde. Nous envisagerons ci-après L’objet du devoir de mise en garde du banquier envers son client 1 ; Les conditions de mise en jeu de la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde de son client 2 1° Le devoir de mise en garde du banquier envers son client Le devoir de mise en garde du banquier envers son client a notamment pour objet d’éclairer un emprunteur sur les risques entrainés par la souscription d’un contrat de prêt bancaire. Le devoir de mise en garde du banquier envers son client se décompose en réalité en trois obligations particulières, à savoir L’obligation de ne pas accorder à un emprunteur un crédit excessif ou disproportionné compte tenu de son patrimoine et de ses revenus ; L’obligation de se renseigner sur les capacités de remboursement de l’emprunteur ; L’obligation d’alerte sur les risques encourus en cas de non remboursement du crédit par l’emprunteur. Le banquier dispensateur de crédit doit ainsi attirer l’attention de son client sur la nature, les risques et la portée de son engagement. Cette obligation se distingue du devoir de conseil ou d’information dont le banquier dispensateur de crédit est tenu envers son client. La jurisprudence de la cour de cassation distingue entre emprunteur averti » et non-averti » et ne fait bénéficier que ce dernier du devoir de mise en garde du banquier. L’emprunteur averti est celui qui dispose de compétences et connaissances effectives en matière financière. Si l’emprunteur averti » n’est pas forcément un emprunteur professionnel, le professionnel n’est pas forcément un emprunteur averti. La preuve de la qualité d’emprunteur averti » incombe en tout état de cause au banquier dispensateur de crédit. Les juges doivent ainsi apprécier au cas par cas si la personne qui souscrit un prêt a la qualité d'emprunteur averti ou non. Cass. Ch., mixte, 29 juin 2007, pourvoi n° 2° Les conditions de mise en jeu de la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde du client. La responsabilité du banquier dispensateur de crédit sur le fondement de l’inexécution de son devoir de mise en garde est subordonnée à une double condition tenant, d’une part, à la qualité de l’emprunteur et, d’autre part, à l’existence d’un crédit excessif. La Cour de cassation a jugé, le 4 juin 2014, qu’en présence d’un emprunteur non-averti » ou profane ayant souscrit un prêt disproportionné par rapport à ses capacités financières, la responsabilité de la banque pouvait être engagée, s’il existait au moment de la souscription du crédit litigieux un risque de non remboursement. Cass. Civ. I, 4 juin 2014, no 13-10975 A cet égard, la cour de cassation exige de l’emprunteur qu’il rapporte la preuve du fait que le crédit était excessif. Il appartient donc à l’emprunteur de démontrer que le crédit litigieux présentait un risque par rapport à sa situation financière et patrimoniale. Une analyse de situations financière et patrimoniale de l’emprunteur est nécessaire afin de calculer le taux d’endettement et envisager d’invoquer la disproportion du contrat de prêt. La banque devra alors rapporter la preuve du respect de l’exécution de son devoir de mise en garde envers son client pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité. Enfin, il est intéressant de relever avec intérêt que le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit ne disparaît pas du seul fait de la présence d'une personne avertie au moment de la conclusion du contrat tels qu’un conseiller financier Cass. civ. I, 30 avril 2009, pourvoi n° 07-18334 ou un co-emprunteur averti Cass. com., 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-11962 ; Cass. civ. I, 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16404. Je suis à votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici. PS Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie. Anthony Bem Avocat à la Cour 27 bd Malesherbes - 75008 Paris 01 40 26 25 01abemLUFC-Que Choisir est une association (loi 1901) totalement indépendante de tous pouvoirs politiques, économiques et syndicaux. Ses missions essentielles : informer, conseiller et
Festival Le festival Musica Nigella débute ce vendredi soir à Tigny-Noyelle dans le salon du même nom. Jusqu’au 29 mai, le festival rencontrera son public dans de nouveaux lieux, à commencer par la maison du Festival, baptisée Maison des Iris. Par Luc Farissier Publié le 20/05/2022 Après deux années très compliquées, le festival créé par Olivier Carreau et Takénori Némoto revient plus en forme que jamais. Et pour cette nouvelle édition, Musica Nigella va explorer de nouveaux lieux pour séduire d’autres publics. programmation-2021 Et puisque tout est parti de Tigny-Noyelle, le festival possède désormais sa maison, la Maison des Iris ouvert sur une terrasse et un jardin où le public pourra apprécier la musique dans un contexte nouveau. L’inauguration de ce lieu aura lieu ce samedi 21 mai à 19h30 avec de la musique de chambre pour une soirée intitulée Métamorphoses. Le festival reprend ainsi ses rendez-vous traditionnels avec notamment ses pique-niques dont celui de dimanche à la Chartreuse. Mais il explore aussi de nouveaux lieux comme la salle du manège à Hesdin ou encore le château d’Hardelot. Un festival à vivre sans modération mais aussi sans a priori car la musique quelle qu’elle soit s’apprécie comme chacun en a envie.Retrouvezici nosSources de France 3 Grand Est. 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